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‘Abduction of Europa’ (Rembrandt Harmensz. van Rijn, Amsterdam - 1632 - fragment)

donderdag 13 februari 2014

This week in Strasbourg - A roundup of the European Court of Human Rights' case law - 2014 week 7


Texts build on the press releases of the European Court of Human Rights. 
This selection covers categories 1 and 2 judgments. 

Violation of Article 3 (prohibition inhuman or degrading treatment) - In the case of Contrada (No. 2) v. Italy the European Court of Human Rights held, by a majority, that the continued detention of the applicant was incompatible with his state of health. The case concerned the authorities’ repeated refusal of a prisoner’s requests for a stay of execution of his sentence or for the sentence to be converted to house arrest on account of his numerous health problems. In the light of the medical certificates that had been available to the authorities and the length of time that elapsed before Mr Contrada was placed under house arrest, the Court held that his continued detention had been incompatible with the prohibition of inhuman and degrading treatment under the Convention.
The Court noted that it was beyond doubt that Mr Contrada had suffered from a number of seriousand complex medical disorders. It observed that during the proceedings ten medical reports orcertificates had been submitted to the competent authorities. All the documents had consistentlyand unequivocally found that Mr Contrada’s state of health was incompatible with the prison regime to which he was subjected. The Court noted that the applicant’s request to be placed under housearrest had not been granted until 2008, that is to say, until nine months after his first request. In the light of the medical certificates that had been available to the authorities, the time thatelapsed before the applicant was placed under house arrest and the reasons given for the decisionsrefusing his requests, the Court found that Mr Contrada’s continued detention had beenincompatible with the prohibition of inhuman or degrading treatment under Article 3 of the Convention.

PARTLY DISSENTING OPINION OF JUDGE KARAKAŞ
"Je ne peux suivre la majorité lorsqu’elle constate la violation de l’article 3 de la Convention à raison d’une incompatibilité de l’état de santé du requérant avec son maintien en détention. De mon point de vue, sa situation n’atteignait pas le niveau suffisant de gravité pour emporter violation de l’article 3.
Les juges et le tribunal d’application des peines ont examiné d’une manière approfondie toutes les demandes du requérant et les rapports des médecins et leurs décisions étaient bien motivés.
Statuant sur la première demande du requérant formulée le 24 octobre 2007, le juge, se référant aux trois rapports médicaux obtenus entre-temps, estima que les pathologies dont le requérant était alors affecté n’étaient pas si graves et pouvaient être traitées en prison. Toutefois, un contrôle continu devait être garanti grâce à l’hospitalisation et à la vigilance constante du service sanitaire de l’établissement pénitentiaire. Par une décision du 28 décembre 2007, le juge rejeta la deuxième demande, estimant que la détention n’entraînait pas l’impossibilité ou la difficulté extrême de recourir aux traitements sanitaires nécessaires. Il autorisa aussi l’hospitalisation. Les deux demandes suivantes furent rejetées (les 7 janvier et 21 février 2008) et le tribunal d’application des peines confirma ces trois décisions, précisant que la dépression dont le requérant souffrait n’était pas suffisante pour atteindre le seuil de gravité nécessaire et justifier un ajournement de l’exécution de sa peine.
J’estime que le requérant a été suivi de très près par les établissements médicaux et par les juridictions d’application des peines pendant la période litigieuse allant d’octobre 2007 à août 2008.
Le 24 juillet 2008, dès que le tribunal d’application des peines constata de nouvelles pathologies dans le dernier rapport médical, il ordonna des approfondissements. Sur la base de nouveaux examens, et surtout suite à un amaigrissement involontaire, le tribunal décida que l’état de santé du requérant était incompatible avec sa détention en prison.
D’après ces faits, une fois l’état de santé du requérant devenu incompatible avec le régime carcéral, le tribunal, qui suivait son cas attentivement, ordonna le régime de détention au domicile.
Dans ces circonstances, je ne pense pas que le requérant ait subi un traitement inhumain ou dégradant."
Violation of Article 3 (prohibition of inhuman or degrading treatment) - In the case of Grămadă v. Romania the Court found against the Romanian authorities for exempting a police officer from all criminal liability without effective judicial investigation. The case concerned the shooting of Mr Grămadă by a police officer during the arrest of a man who was on the run and took refuge in Mr Grămadă’s home. The Court noted that the police officer concerned had not hesitated to use his firearm against theapplicant and thus appeared to have acted in a wholly unconsidered manner, which would probablynot have been the case had he had the benefit of proper instructions. Furthermore, in view of theglaring omissions in the investigation, the authorities could not be said to have genuinely sought toascertain whether the use of force by the police officer had been excessive. Accordingly, the decisionof the Romanian courts to exempt the police officer from all criminal responsibility appeared toreflect the exercise of a discretionary power with the aim of minimising the effects of an extremelyserious unlawful act rather than with the aim of imposing the appropriate punishment. 

DISSENTING OPINION OF JUDGES SILVIS AND MOTOC
"1.  Nous estimons que l’exposé des faits tel qu’il est présenté par la chambre contient des éléments spéculatifs quant à la réalité de la situation à laquelle l’agent de police a été confronté. Surtout, la Cour, qui n’est pas une « juridiction de première instance », ne se trouve pas dans une position favorable pour établir la nécessité de procéder à une reconstitution des faits ou à une expertise balistique dans des circonstances telles que celles de l’espèce, à savoir après un incident isolé et spontané. Eu égard à la position et au rôle de la Cour, les raisons avancées par la majorité pour conclure qu’il y a eu des omissions imputables aux autorités judiciaires ne nous semblent pas du tout pertinentes. Pourquoi mettre en question l’exposé des faits auquel a procédé la plus haute juridiction nationale et confirmant celui du juge de fond ? La Haute Cour de justice et de cassation a déclaré de manière très claire que l’agent de police avait réagi en considérant que sa vie et celle du gardien de la paix étaient mises en danger par l’agressivité envers eux des personnes impliquées dans l’incident. La Haute Cour a maintenu la décision du Tribunal de Cluj qui avait statué en première instance et conclu qu’il fallait appliquer les dispositions du code pénal roumain relatives à une riposte disproportionnée dans le cadre de la légitime défense. Par ailleurs, les instances nationales roumaines ont cité les Principes de base de l’ONU sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois. Dans ces circonstances, et vu l’ampleur des procédures internes menées à propos de cet incident, il nous semble que la chambre ne devrait pas endosser le rôle d’un juge du fond compétent pour apprécier les faits (voir, entre autres, Edwards c Royaume Uni, 16 décembre 1992, § 34, série A no 247-B, et Klaas c Allemagne, 22 septembre 1993, § 29, série A no 269), et ce considérant aussi que la chambre n’était pas en possession de données convaincantes pour se livrer à une appréciation différente de celle des instances internes (Barbu Anghelescu c Roumanie, no 46430/99, § 52, 5 octobre 2004).
2.  En cohérence avec ce point de vue, nous avons une deuxième raison de ne pas suivre la majorité de la chambre. À notre avis, le requérant a perdu la qualité de victime. Il est vrai que le requérant doit pouvoir justifier de sa qualité de victime pendant toute la durée de la procédure (Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 30, CEDH 2002 III). Cela étant, l’adoption d’une décision ou d’une mesure favorable au requérant par les autorités nationales n’emportera la perte de la qualité de victime que si elle est accompagnée d’une reconnaissance explicite ou, au moins, en substance de la violation, suivie d’une réparation de la violation (Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, §§ 178 et suiv. et § 193, CEDH 2006 V). Cela dépend, notamment, de la nature du droit dont la violation est alléguée, de la motivation de la décision (Jensen c. Danemark (déc.), no 48470/99, CEDH 2001 X) et de la persistance des conséquences désavantageuses pour l’intéressé après cette décision (Freimanis et Līdums c. Lettonie, nos 73443/01 et 74860/01, § 68, 9 février 2006). En l’espèce, le raisonnement des autorités judiciaires en dernière instance est fondé sur l’estimation qu’il y a eu une défense disproportionnée de la part de l’agent de police. Enfin, celui-ci a été condamné au paiement de l’indemnisation dans le cadre de la procédure pénale, même s’il a été acquitté pénalement. Aussi le requérant a-t-il obtenu une réparation de cinq mille euros pour le dommage moral. Il est donc clair que la violation est reconnue par les autorités. Cette reconnaissance est suivie d’une réparation. Selon la jurisprudence de la Cour le redressement doit être approprié et suffisant. Cela dépend de l’ensemble des circonstances de la cause, eu égard en particulier à la nature de la violation de la Convention qui se trouve en jeu (Gäfgen, précité, § 116). À ce point-là, comme dans l’affaire Gäfgen, l’appréciation des circonstances est susceptible de conduire à des positions divergentes. Ici on devrait considérer que c’est le requérant lui-même qui fut l’instigateur de l’incident. On peut souligner que l’excès de défense par lequel son droit tiré de l’article 3 a été violé n’est pas l’équivalent d’un traitement intentionnellement dégradant. Dans cette perspective, nous estimons que la compensation reçue par le requérant est suffisante pour qu’il ne puisse plus se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention, étant donné qu’elle n’est que légèrement inférieure au minimum que la Cour elle-même alloue généralement dans les affaires où elle conclut à la violation de l’article 3.

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