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‘Abduction of Europa’ (Rembrandt Harmensz. van Rijn, Amsterdam - 1632 - fragment)

donderdag 10 maart 2016

This week in Strasbourg - A roundup of the European Court of Human Rights' case law - 2016 - week 10



Conviction of two individuals for distributing political party leaflets breached their freedom of expression - Bilen and Çoruk v. Turkey distributing political party leaflets - violation of Article 6 (right to a fair trial) of the European Convention on Human Rights, and a violation of Article 10 (freedom of expression) - The case concerned the conviction of two members of the Youth Movement of the Labour Party (Emek Partisi), who were fined for distributing the party’s leaflets without prior authorisation. The Court found, in particular, that the interference with the freedom of expression of the two members of the Labour Party’s Youth Movement for distributing leaflets was not prescribed by law and did not meet the requirements of sufficient precision and foreseeability for the purposes of Article 10 of the Convention, since, at the relevant time, two provisions governing the distribution of leaflets were in force, one prohibiting the distribution of leaflets without such authorisation (Article 534 of the Criminal Code), and the other exempting political parties from that obligation (section 44 of the Associations Act). The Court also held that there had been no public hearing of the applicants’ case in the domestic courts.
"B. Sur le fond

1. Thèses des parties
46. Les requérants se plaignent de s’être vu infliger une amende en application de l’article 534 du code pénal pour avoir distribué des tracts émanant d’un parti politique. Ils affirment en outre que leur condamnation par voie d’ordonnance pénale à payer une amende pour avoir distribué des tracts émanant d’un parti politique était illégale. À cet égard, ils se réfèrent notamment :
– à l’article 44 de la loi sur les associations, qui exempte selon eux de l’obligation d’autorisation préalable la distribution de tracts émanant des partis politiques ;
– à la directive du 30 avril 1997 adressée par la direction générale de la sûreté au préfet d’Ankara, qui selon eux confirme cette exemption.
47. Le Gouvernement expose que l’ingérence avait pour base légale l’article 534 de l’ancien code pénal.
2. Appréciation de la Cour
a. Sur l’existence d’une ingérence
48. La Cour relève qu’il apparaît clairement que la condamnation des requérants en vertu de l’article 534 de l’ancien code pénal s’analyse en une ingérence dans leur droit à la liberté d’expression, ce qu’aucune des parties ne conteste.
49. Pareille ingérence est contraire à l’article 10, sauf si elle est « prévue par la loi », vise un ou plusieurs des buts légitimes cités au paragraphe 2 de l’article 10 et est « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre ces buts. La Cour examinera d’abord si l’ingérence en cause est « prévue par la loi ».
b. Prévue par la loi
50. La Cour rappelle que les termes « prévue par la loi » figurant aux articles 8 à 11 de la Convention signifient d’abord que la mesure incriminée doit avoir une base légale en droit interne et qu’ils visent aussi la qualité de la loi : ils exigent l’accessibilité de celle-ci aux personnes concernées et une formulation assez précise pour leur permettre de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d’un acte déterminé (voir, parmi d’autres, Fernández Martínez c. Espagne [GC], no 56030/07, § 117, CEDH 2014 (extraits), et Khoroshenko c. Russie [GC], no 41418/04, § 110, CEDH 2015).
51. Pour répondre à ces exigences, le droit interne doit offrir une certaine protection contre des atteintes arbitraires de la puissance publique aux droits garantis par la Convention. Lorsqu’il s’agit de questions touchant aux droits fondamentaux, la loi irait à l’encontre de la prééminence du droit, qui constitue l’un des principes de base de toute société démocratique consacrés par la Convention, si le pouvoir d’appréciation accordé ne connaissait pas de limites. En conséquence, la loi doit définir l’étendue et les modalités d’exercice d’un tel pouvoir avec une netteté suffisante (voir, Bykov c. Russie [GC], no 4378/02, § 78, 10 mars 2009, et plus récemment, Roman Zakharov c. Russie [GC], no 47143/06, § 230, CEDH 2015).
52. En l’occurrence, la Cour observe d’abord que les requérants ont été condamnés, en application de l’article 534 du code pénal, pour avoir distribué des tracts émanant du mouvement de jeunesse du Parti travailliste dans le cadre d’une campagne destinée à soutenir les victimes du tremblement de terre de Bingöl (paragraphe 7 ci-dessus). La Cour partira donc du principe que l’ingérence litigieuse trouvait sa base légale dans l’article 534 du code pénal.
53. La Cour doit rechercher maintenant si, au vu des circonstances particulières de l’affaire, la condition de la qualité de la loi a elle aussi été respectée.
54. La Cour relève d’abord que la question de l’accessibilité de la loi n’est pas litigieuse entre les parties.
55. S’agissant de la prévisibilité de ladite loi, la Cour observe que le Gouvernement ne conteste pas que les tracts incriminés émanaient d’un parti politique. Dans ses observations, il ne s’est penché que sur la prétendue intention des requérants dans la distribution des tracts litigieux (voir paragraphe 41 ci-dessus). De même, il ressort bien de la lettre du 6 juin 2003 adressée par la gendarmerie au parquet de Batman que les tracts litigieux se rapportaient à un parti politique et s’inscrivaient dans le cadre d’une campagne organisée aux fins de soutenir les victimes du tremblement de terre de Bingöl (paragraphe 9 ci-dessus). Dans ce contexte, la Cour doit vérifier si le droit interne indiquait avec une précision suffisante les conditions dans lesquelles la distribution des tracts émanant d’un parti politique, devait être exemptée d’une autorisation préalable exigée au regard de l’article 534 du code pénal.
56. La Cour rappelle que la fonction de décision confiée aux juridictions sert à dissiper les doutes qui pourraient subsister quant à l’interprétation de normes dont le libellé ne présente pas une précision absolue (voir RTBF c. Belgique, no 50084/06, § 112, CEDH 2011 (extraits)).
57. En l’espèce, la Cour note qu’il existait, à l’époque des faits, deux dispositions qui régissaient la distribution de tracts. Alors que l’article 534 du code pénal incriminait la distribution de tracts dans les lieux publics sans autorisation préalable (paragraphe 19 ci-dessus), l’article 44 de la loi no 2908 ne prévoyait aucune obligation d’autorisation pour les associations, dont les partis politiques, tel qu’elle était en vigueur à l’époque des faits. De même, selon la directive du 30 avril 1997 adressée par la direction générale de la sûreté au préfet d’Ankara, la distribution de tracts de partis politiques était dispensée d’autorisation préalable (voir paragraphe 22 ci-dessus).
58. À cet égard, la Cour observe notamment que dans leur mémoire de recours du 8 septembre 2004, les requérants ont justement souligné que les tracts en question émanaient d’un parti politique et que, partant, en vertu de l’article 44 § 4 de la loi sur les associations, la distribution de ceux-ci n’était pas soumise à un régime d’autorisation préalable.
59. Or, la Cour remarque qu’à la lecture de la motivation retenue par le tribunal d’instance, ce dernier n’a pas répondu à l’argument des requérants tiré de l’applicabilité de l’article 44 de la loi sur les associations qui, selon eux, constitue une loi spéciale par rapport à l’article 534 du code pénal dans ce sens que les partis politiques ne sont pas obligés de disposer d’une autorisation préalable pour distribuer des tracts. Eu égard à l’interprétation des dispositions légales en question par la Cour de cassation turque (voir paragraphe 23 au-dessus) qui va dans ce sens, indépendamment de la question d’un éventuel manque de base légale de la condamnation encourue par les requérants, la loi en question ne remplissait en toute hypothèse pas les exigences de précision et de prévisibilité suffisantes pour répondre aux critères de l’article 10, paragraphe 2, de la Convention étant donné qu’il n’était pas possible de prévoir, dans les circonstances de l’espèce, que la simple distribution des tracts émanant d’un parti politique était susceptible d’être punie par application des dispositions de l’article 534 du code pénal turc.
60. Ayant conclu que l’ingérence n’était pas prévue par la loi, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de vérifier si les autres conditions requises par le paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention – à savoir l’existence d’un but légitime et la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique – ont été respectées en l’espèce.
61. Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention."
Texts are based on the press releases of the European Court of Human Rights. 
This selection covers categories 1 and 2 judgments. 

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