PRISON HEALTH CARE - The case of Carrella v. Italy concerned the conditions of detention of a prisoner with diabetes. Mr Carrella
complained about the conditions of his detention, alleging in particular
that he had not received adequate medical treatment in prison and that
as a result of various errors and omissions, the operation he had needed
to undergo had been delayed. He also complained that the authorities
had not considered the possibility, in view of his state of health, of
applying an alternative measure to detention in his case, and that they
had taken no action on his complaint.
The European Court of Human Rights however found no violations of Article 3 (prohibition of inhuman or degrading treatment) of the European Convention on Human Rights. The Court noted that the applicant's medical records show that since 2005 Mr Carella had been under constant medical checks. In addition, he was placed under house arrest because of his health and had been able to choose hospital facilities:
"70. La Cour relève tout d’abord que le requérant n’a pas soutenu devant elle que son état de santé était incompatible avec son maintien en détention. La seule question posée en l’espèce est celle de savoir si les soins administrés en prison ont été adéquats, compte tenu de l’exigence de protéger l’intégrité physique de l’intéressé (Tellissi, décision précitée, § 29).See also the Court's fact sheet: Prisoners’ health-related rights
71. À cet égard, la Cour constate que, dans son rapport du 17 juillet 2006, l’expert nommé par la cour d’appel a indiqué comme très souhaitable de soumettre le requérant à un examen coronarographique dans une structure hospitalière externe si les médecins en service dans le pénitencier estimaient aussi que cela était nécessaire et possible. Elle note que le service médical de la prison a programmé une visite cardiologique et un électrocardiogramme pour le 21 juillet 2006 à la clinique universitaire de Naples, que le requérant n’a pas été conduit à la clinique le 21 juillet comme prévu mais le 21 août suivant et qu’ensuite une nouvelle visite cardiologique avec un nouvel électrocardiogramme ont été programmés pour le 15 novembre 2006. Entre-temps, une coronarographie a été programmée pour le 13 octobre 2006.
72. La Cour observe aussi que, à la veille de l’examen coronarographique, la structure hospitalière a été jugée inadéquate à l’accueil du requérant pour des raisons de sécurité, qu’une autre structure hospitalière a été choisie et que la date de l’examen a été fixée au 6 février 2007. Elle note ces retards dans le déroulement de l’examen du requérant. Cependant, elle estime que ces inconvénients ne sauraient, à eux seuls, être constitutifs d’un traitement interdit par l’article 3 de la Convention, d’autant plus que le 17 juillet 2006, les conditions médicales du requérant n’étaient pas inquiétantes, l’examen indiqué n’était pas urgent et le retard n’a pas eu des conséquences négatives pour sa santé.
73. A cet égard, elle note également que la cour d’appel a décidé de se prononcer sur la demande de suspension de la détention pour raisons de santé après le déroulement de la coronoragrophie et que, le 6 novembre 2006, le requérant a bénéficié de la détention à domicile.
74. Elle observe en outre que le 27 novembre 2006, en raison de son état de santé, le requérant a passé l’examen coronarographique dans une structure hospitalière privée et qu’à l’issue de cet examen il a été soumis à une intervention chirurgicale d’angioplastie des coronaires.
75. La Cour note que le dossier médical du requérant démontre que depuis 2005 celui-ci a été examiné par les médecins à l’intérieur et à l’extérieur de la prison et qu’il a été constamment soumis à des contrôles médicaux. De plus, il a été assigné à domicile en raison de son état de santé et a pu choisir une structure hospitalière où se soumettre audit examen.
76. A la lumière de ce qui précède, la Cour est d’avis qu’en dépit de certains retards, les autorités ont satisfait à l’obligation qui est la leur de protéger l’intégrité physique du requérant par l’administration des contrôles médicaux appropriés.
77. Dès lors, la Cour parvient à la conclusion que le traitement dont le requérant a fait l’objet n’a pas excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. Le seuil minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention n’ayant pas été atteint, il n’y a pas eu violation de cette disposition en son volet matériel.
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